En vig.: 2018-01-29
12. Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives à la garde, à la rétention et à la disposition des choses saisies, non incompatibles avec celles de la présente loi, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Lorsque l’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire en application de toute disposition du Code de procédure pénale, cette remise s’effectue si celui-ci s’est conformé à la présente loi.
2016, c. 152016, c. 15, a. 12.